Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
88. Administration: Il est du devoir de toute municipalité locale ou régionale de comté visée à l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément à l'article 118.3.3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 88; D. 786-2000, a. 70; D. 1217-2000, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 1156-2020, a. 73.
88. Administration: Il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième alinéas de l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément à l'article 118.3.3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 88; D. 786-2000, a. 70; D. 1217-2000, a. 1; N.I. 2019-12-01.
88. Administration: Il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième alinéas de l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément au quatrième alinéa de l’article 124 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 88; D. 786-2000, a. 70; D. 1217-2000, a. 1.